Suite à l’actualité relative à la réforme du dispositif de l’article 17, certain·e·s d’entre vous se sont questionné·e·s sur les horaires d’organisation des activités encadrées par un·e travailleur·se article 17, sachant que nos secteurs, travaillant avec des publics adultes pourraient éventuellement échapper au cadre qui restreint l’utilisation du dispositif « en dehors leur des heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires ».
Pour ce faire, nous avons interpellé l’ONSS afin d’appréhender l’interprétation qu’il retient de ce passage de la disposition. La lecture que nous avons proposé par prudence semble être confirmée par l’ONSS qui conçoit cette partie du dispositif de manière plutôt restrictive :
« Ce que la disposition indique, par rapport au moment où les activités doivent prendre place, signifie que ces dernières doivent avoir lieu à des moments qui ne sont généralement pas dédiés au travail (ou à l’école) mais plutôt à des activités récréatives. Cela doit aussi être interprété de manière général, en ce sens qu’il faut prendre en considération des horaires ordinaires de travail et non l’horaire spécifique de la personne qui effectue les activités sous article 17 ».
L’interprétation mise en avant par l’ONSS tend, par conséquent, à considérer le recours aux contrats article 17 pour les prestations qui ont lieu pendant les horaires « ordinaires » comme étant contraires à la disposition. Cela étant, il y a lieu de rappeler que l’opinion de l’ONSS, exprimée par simple mail, ne constitue pas une instruction administrative contraignante, ou un ruling, mais plutôt l’interprétation unilatérale d’un service public. En d’autres termes, il n’est pas certain qu’en cas de litige opposant une association et une autorité de contrôle, l’interprétation de l’ONSS serait nécessairement suivie par une juridiction administrative.
Le passage critiqué est en vigueur depuis 2002. Ceci a pour conséquence qu’une annulation du dispositif ne peut plus être plaidée en raison de l’épuisement des délais de recours ; l’adaptation du dispositif devra être assurée par une modification de l’Arrêté royal, processus qui — sur ce point en particulier — n’a pas encore porté ses fruits.
Les vingt ans écoulés depuis l’entrée en vigueur de la disposition suggèrent également que si votre association fait appel régulièrement à des travailleurs·ses « article 17 » pour des prestations pendants les horaires de bureau, le contrôle de cette exigence ne semble pas être une priorité de l’ONSS. Il n’appartient pas à votre fédération d’évaluer le risque lié à un contrôle éventuel de la mise en oeuvre du dispositif : si une association membre était sanctionnée en raison de l’application de la lecture restrictive de l’ONSS, elle pourrait contester l’acte de contrôle devant les juridictions administratives dans un contentieux subjectif où, encore une fois, votre fédération ne serait pas habilitée à agir en justice.