Article 17 : actualisation du dispositif social et fiscal

10 mai 2022

Dans leur communication autour de la réforme du dispositif, tant la presse que des sites officiels emploient la notion de « travail associatif », sans nécessairement faire référence à l’article 17 — ce qui peut entraîner une certaine confusion. La Loi sur le travail associatif a été définitivement abrogée fin 2021. Il n’est donc plus possible d’engager un·e travailleur·se dans le cadre d’un contrat de travail associatif. En 2022, l’article 17 de l’AR 1969 a été élargi afin — notamment — d’englober certaines prestations anciennement régies par la Loi sur le travail associatif. Au terme de cette refonte législative, seul l’article 17 de l’AR de 1969 est resté en vigueur. Dès lors, la dénomination légale à apposer sur ces prestations est « Article 17 ».

 

Dispositif social : la déclaration Dimona et l’application sont disponibles

Les prestations effectuées dans le cadre du dispositif de l’article 17 doivent être déclarées via la Dimona – et non via la DmfA – en principe, avant le début de l’activité. Suite à la réforme de l’article 17, l’ONSS a dû procéder à un ajustement de la déclaration Dimona afin de pouvoir renseigner le nombre d’heures prestées. Les prestations qui n’ont pas pu être encodées en 2022 doivent être régularisées de manière rétroactive dès maintenant.

L’application « article17@work » permettant l’encodage des heures effectuées est désormais disponible, sur le site internet «travailassociatif.be». Cette application permet tant aux travailleurs·ses qu’aux employeur·e·s de contrôler le contingent d’heures prestées dans le cadre du dispositif de l’article 17.

 

Dispositif fiscal : application d’un double plafond

Les prestations effectuées dans le cadre d’un contrat article 17 sont uniquement dispensées de cotisations sociales. A l’occasion de la réforme, le législateur a aligné le régime fiscal à ce qui était précédemment appliqué au travail associatif.

La Loi du 26 avril 2022 fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d’association visées à l’article 17 de l’arrêté royal de 1969 a été publiée le 6 mai au Moniteur belge. Cette loi est d’application pour les revenus recueillis à partir du 1er janvier 2022.

Pour notre secteur socioculturel, les revenus dégagés dans le cadre d’un contrat de travail Article 17 sont qualifiés de « revenus divers » et sont soumis à un impôt de 10 % (20 % diminué d’un forfait pour charges de 50 %) au moment de la déclaration fiscale annuelle.

Cet impôt limité est d’application à la double condition de :

  1. ne pas dépasser un nombre maximum d’heures d’activités par an ou par trimestre édictées par l’article 17 de l’AR de 1969. L’ONSS est chargée d’informer automatiquement le SPF Finance en cas de dépassement de la limite trimestrielle ou annuelle ;
  2. ne pas dépasser le plafond annuel pour les revenus divers, soit 6.540 € (montant indexé pour 2022).

En cas de dépassement de la première condition, les revenus sont traités comme des revenus professionnels et imposés en conséquence. Par contre, lors du dépassement de la seconde condition — le plafond annuel de rétribution — non seulement la totalité des revenus sera considérée comme des revenus professionnels pour l’année en cours mais, en plus — en vertu de l’article 37bis, §2 alinéa 2 du CIR 92 — les revenus article 17 (et d’autres revenus divers) de l’année suivante seront également traitées comme des revenus professionnels imposables.

Par exemple :

  • en 2022, un·e travailleur·se a presté 152 h dans le cadre de l’article 17 pendant le mois de juillet et août. Iel a reçu 1.842,28 € brut. Les limites horaires et le plafond de revenus étant respectés, sa rémunération nette de 921,14 € sera taxée à 20 %.
  • en 2022, un·e travailleur·se preste 200 h dans le cadre de l’article 17 pendant le premier trimestre de l’année et perçoit 2000 € bruts. Même s’iel n’a pas dépassé le plafond de rémunération pour l’année civile, ses revenus seront traités fiscalement comme des revenus professionnels et imposés en raison du dépassement du plafond d’heures de prestation par trimestre ;
  • alors qu’en 2022 un·e travailleur·se article 17 a respecté l’ensemble des conditions sociales et fiscales s’iel dépasse, en 2023, le plafond annuel de revenu divers, le fisc pourra imposer tant les revenus article 17 de l’année 2023 que ceux de l’année 2022.